Texte intégral
si une partie quelconque du montant de taxe réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l’entité pour une période de demande de l’entité et que celle-ci fait pour cette période le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) conjointement avec les employeurs participants au régime qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour qui est le dernier en date du jour où la note est délivrée et du jour où le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante : A × B × (C/D) × (E/F) où : A représente cette partie du montant de taxe réputée, B 33 %, C: si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note, dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note, D le montant de taxe réputée, E le montant de la déduction déterminée relativement à l’employeur participant en vertu du paragraphe 261.01(5), de l’alinéa 261.01(6)b) ou du paragraphe 261.01(9), selon le cas, pour la période de demande, F le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande.