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Versions de art. 233(2)(a)(i)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    réduit du montant obtenu par la formule suivante la contrepartie totale des fournitures (appelées « fournitures de la province participante » au présent sous-alinéa) qui sont des fournitures déterminées effectuées dans une province participante et auxquelles le paragraphe 165(2) s’applique :(100 %/A) × B où : A représente la somme de 107100 %%, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante, B: si un choix fait par la personne en vertu du présent paragraphe est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative aux fournitures de la province participante, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :(C/D × E) où : C représente la partie de la somme des valeurs des éléments B et D de la formule figurant au paragraphe (1), déterminées aux fins du calcul du montant déterminé par rapport à la ristourne, qui est attribuable à des fournitures effectuées dans la province participante, D la somme visée à l’élément C, E le montant déterminé par rapport à la ristourne,
    Texte intégral

    réduit du montant obtenu par la formule suivante la contrepartie totale des fournitures (appelées « fournitures de la province participante » au présent sous-alinéa) qui sont des fournitures déterminées effectuées dans une province participante et auxquelles le paragraphe 165(2) s’applique :(100 %/A) × B où : A représente la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante, B: si un choix fait par la personne en vertu du présent paragraphe est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative aux fournitures de la province participante, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :(C/D × E) où : C représente la partie de la somme des valeurs des éléments B et D de la formule figurant au paragraphe (1), déterminées aux fins du calcul du montant déterminé par rapport à la ristourne, qui est attribuable à des fournitures effectuées dans la province participante, D la somme visée à l’élément C, E le montant déterminé par rapport à la ristourne,

  2. du 2003-01-01 au 2006-06-22 Voir Source

    réduit du montant obtenu par la formule suivante la contrepartie totale des fournitures (appelées « fournitures de la province participante » au présent sous-alinéa) qui sont des fournitures déterminées effectuées dans une province participante et auxquelles le paragraphe 165(2) s’applique :(100 %/A) × B où : A représente la somme de 107 % et du taux de taxe applicable à la province participante, B: si un choix fait par la personne en vertu du présent paragraphe est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative aux fournitures de la province participante, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :(C/D × E) où : C représente la partie de la somme des valeurs des éléments B et D de la formule figurant au paragraphe (1), déterminées aux fins du calcul du montant déterminé par rapport à la ristourne, qui est attribuable à des fournitures effectuées dans la province participante, D la somme visée à l’élément C, E le montant déterminé par rapport à la ristourne,