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du 2019-06-21 à aujourd'hui
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Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’article 67.3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant auxà alinéasl’alinéa 7307(1)b)7307(1)b), au paragraphe 7307(1.1) et (3)b)à l’alinéa 7307(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée : A × B × C où : A représente le quotient de la division de cet excédent par cette contrepartie; B: si l’inscrit est une institution financière désignée particulière au cours de la période de déclaration indiquée, la taxe payée ou payable en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit, dans les autres cas, la taxe payée ou payable relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit; C la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à son utilisation totale.
Texte intégral
Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’article 67.3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant à l’alinéa 7307(1)b), au paragraphe 7307(1.1) et à l’alinéa 7307(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée : A × B × C où : A représente le quotient de la division de cet excédent par cette contrepartie; B: si l’inscrit est une institution financière désignée particulière au cours de la période de déclaration indiquée, la taxe payée ou payable en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit, dans les autres cas, la taxe payée ou payable relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit; C la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à son utilisation totale.
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du 2017-12-14 au 2019-06-21
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Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’article 67.3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant aux alinéas 7307(1)b) et (3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui est déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi, ou qui le serait si l’inscrit était un contribuable aux termes de cette loi, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée : A × B × C où : A représente le quotient de la division de cet excédent par cette contrepartie; B: si l’inscrit est une institution financière désignée particulière au cours de la période de déclaration indiquée, la taxe payée ou payable en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit, dans les autres cas, la taxe payée ou payable relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit; C la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à son utilisation totale.
Texte intégral
Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’article 67.3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant aux alinéas 7307(1)b) et (3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée : A × B × C où : A représente le quotient de la division de cet excédent par cette contrepartie; B: si l’inscrit est une institution financière désignée particulière au cours de la période de déclaration indiquée, la taxe payée ou payable en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit, dans les autres cas, la taxe payée ou payable relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit; C la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à son utilisation totale.
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du 2007-06-22 au 2017-12-14
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Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’articlel’élément 67.3B des formules figurant aux alinéas 7307(1)b) et (3)b) du Règlement de cettel’impôt loi,sur le revenu, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui est déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année auxpour finsl’application de cette même loi, ou qui le serait si l’inscrit était un contribuable aux termes de cette loi, le montant obtenu par la formule suivanteci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée : A × B × C où : A représente le quotient de la division de cet excédent par cette contrepartie; B: si l’inscrit est une institution financière désignée particulière au cours de la période de déclaration indiquée, la taxe payée ou payable en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit, dans les autres cas, la taxe payée ou payable relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit; C la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à son utilisation totale.
Texte intégral
Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant aux alinéas 7307(1)b) et (3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui est déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi, ou qui le serait si l’inscrit était un contribuable aux termes de cette loi, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée : A × B × C où : A représente le quotient de la division de cet excédent par cette contrepartie; B: si l’inscrit est une institution financière désignée particulière au cours de la période de déclaration indiquée, la taxe payée ou payable en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit, dans les autres cas, la taxe payée ou payable relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit; C la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à son utilisation totale.
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du 2003-01-01 au 2007-06-22
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Source
Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’article 67.3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui est déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année aux fins de cette même loi, ou qui le serait si l’inscrit était un contribuable aux termes de cette loi, le montant obtenu par la formule suivante est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée : A × B × C où : A représente le quotient de la division de cet excédent par cette contrepartie; B: si l’inscrit est une institution financière désignée particulière au cours de la période de déclaration indiquée, la taxe payée ou payable en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit, dans les autres cas, la taxe payée ou payable relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit; C la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à son utilisation totale.