Texte intégral
Lorsque la taxe calculée sur un montant (appelé « contrepartie déraisonnable » au présent paragraphe) représentant la totalité ou une partie du montant total qui devient dû par une personne, ou qui est payé par une personne sans être devenu dû, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit de la personne n’est pas à inclure, par l’effet du paragraphe 170(2), dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants, ce total est réputé, pour l’application du paragraphe (1), correspondre à l’excédent éventuel de ce montant total sur la somme de la contrepartie déraisonnable et des pourboires, et frais, droits ou taxes imposés par la présente partie ou en application d’une loi provinciale, payés ou payables relativement à cette contrepartie.