Versions de art. 249(2)(b)
-
le total des montants représentant chacun un montant applicable à un associé de la personne — s’ils étaient associés au début du trimestre d’exercice donné — égal au total des contreparties (sauf celle visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé et des fournitures incluses à la partie V de l’annexe VI) effectuées au Canada par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice qui ont pris fin pendant cet exercice de la personne mais avant le début du trimestre d’exercice donné, ou lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues.