Versions de art. 251(2)
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Pour l’application de la présente partie, les périodes suivantes sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne qui cesse d’être un inscrit un jour donné :
Pour l’application de la présente partie, les périodes suivantes sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne qui cesse d’être un inscrit un jour donné :