← Versions historiques

Versions de art. 252(3)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque l’acquéreur d’une fourniture cède au fournisseur, en présentant les renseignements requis par le ministre en la forme déterminée par celui-ci, le droit au remboursement qu’il pourrait obtenir en vertu du paragraphe (2) relativement à la fourniture en payant la taxe afférente et en remplissant les conditions énoncées à l’article 252.2, les règles suivantes s’appliquent si le fournisseur verse cette taxe à l’acquéreur, ou la porte à son crédit :
    Texte intégral

    Lorsque l’acquéreur d’une fourniture cède au fournisseur, en présentant les renseignements requis par le ministre en la forme déterminée par celui-ci, le droit au remboursement qu’il pourrait obtenir en vertu du paragraphe (2) relativement à la fourniture en payant la taxe afférente et en remplissant les conditions énoncées à l’article 252.2, les règles suivantes s’appliquent si le fournisseur verse cette taxe à l’acquéreur, ou la porte à son crédit :

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Lorsque l’acquéreur d’une fourniture cède au fournisseur, en présentant les renseignements requis par le ministre en la forme déterminée par celui-ci, le droit au remboursement qu’il pourrait obtenir en vertu du paragraphe (2) relativement à la fourniture en payant la taxe afférente et en remplissant les conditions énoncées à l’article 252.2, les règles suivantes s’appliquent si le fournisseur verse cette taxe à l’acquéreur, ou la porte à son crédit :