Texte intégral
[Abrogé, ch. 29, art. 47]
[Abrogé, ch. 29, art. 47]
Pour l’application du paragraphe (2), dans le cas où une personne fait un choix, dans une demande présentée en vue d’obtenir des remboursements aux termes de ce paragraphe relativement à au moins une fourniture de logements provisoires ou d’emplacements de camping pour laquelle elle a payé la taxe mais qui ne sont ni compris dans un voyage organisé, ni acquis par elle pour utilisation dans le cadre de son entreprise, pour que tout ou partie des montants remboursables soit calculé selon la formule énoncée ci-après, la taxe payée relativement à chacune de ces fournitures est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante : A × B où : A représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement ou l’emplacement, selon le cas, est mis à la disposition d’un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture; B: dans le cas d’un logement provisoire, 5 $, dans le cas d’un emplacement de camping, 1 $.