Versions de art. 252.1(5)
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Lorsqu’une personne présente une demande en vue d’obtenir un remboursement aux termes des paragraphes (2) ou (3) relativement à au moins une fourniture de voyages organisés qui comprend des logements provisoires ou des emplacements de camping et pour laquelle elle a payé la taxe, la taxe payée relativement aux logements ou aux emplacements est réputée, pour l’application de ces paragraphes et pour chacun des voyages, égale au montant obtenu par la formule suivante :