Versions de art. 252.3
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Lorsqu’une personne non-résidente et non inscrite aux termes de la sous-section D de la section V est l’acquéreur de la fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un immeuble qu’elle acquiert pour utilisation exclusive comme lieu pour la promotion, lors d’un congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit, le ministre rembourse à la personne, sur présentation par celle-ci d’une demande au cours de l’année suivant le jour du congrès, les montants suivants :