Texte intégral
l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir reçu du fournisseur du bien meuble corporel une fourniture taxable du service qui est distincte de la fourniture du bien, et non accessoire à celle-ci, pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie totale payée ou payable par l’inscrit pour le bien et son installation qu’il est raisonnable d’attribuer à l’installation.