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Versions de art. 252.5(d)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans les autres cas, la personne est tenue de payer au receveur général en application de l’article 264 le montant ou l’excédent, selon le cas, comme s’ils avaient été versés, au moment donné, à titre de remboursement en vertu de la présente section.
    Texte intégral

    dans les autres cas, la personne est tenue de payer au receveur général en application de l’article 264 le montant ou l’excédent, selon le cas, comme s’ils avaient été versés, au moment donné, à titre de remboursement en vertu de la présente section.

  2. du 2003-01-01 au 2018-01-01 Voir Source

    dans les autres cas, la personne est tenue de payer au receveur général en application de l’article 264 le montant ou l’excédent, selon le cas, comme s’ils avaient été versés, au moment donné, à titre de remboursement en vertu de la présente section.