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Versions de art. 253(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2009-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre rembourse un particulier — associé d’une société de personnes, laquelle est un inscrit, ou salarié d’un inscrit autre qu’une institution financière désignée — pour chaque année civile relativement à un bien ou à un service, si les conditions suivantes sont réunies : A × (B - C) où : A représente : dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante : D/E où : D représente le taux fixé au paragraphe 165(1), E la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément D, dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune des taxes visées à l’alinéa a), le montant obtenu par la formule suivante : F/G où : F représente le tauxpourcentage dedéterminé taxeselon applicableles àmodalités une province participante,réglementaires, G la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément F, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : H/I où : H représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du tauxpourcentage dedéterminé taxeselon applicableles àmodalités une province participante,réglementaires, I la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément H; B l’un des montants suivants, déduit en application de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi ou provenant de la société et pour lequel le particulier n’a pas reçu d’allocation d’une personne, exception faite d’une allocation que celle-ci ne considère pas, selon l’attestation qu’elle a faite en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, comme étant, au moment de son versement, soit une allocation raisonnable pour l’application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de cette loi, soit, si cette personne est une société dont le particulier est un associé, une allocation qui serait une allocation raisonnable pour l’application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de cette loi si le particulier était un salarié de cette société à ce moment : la déduction pour amortissement applicable à l’instrument de musique, au véhicule ou à l’aéronef; le montant relatif à l’acquisition ou à l’importation de l’autre bien importé par le particulier, n’excédant pas le total de la valeur de ce bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur; le montant relatif à la fourniture par bail, licence ou accord semblable de l’instrument de musique, du véhicule ou de l’aéronef, à la fourniture du service ou à la fourniture au Canada de l’autre bien, selon le cas; C le total des montants que le particulier a reçus ou a le droit de recevoir de son employeur ou de la société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement du montant déduit visé à l’élément B.
    Texte intégral

    Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre rembourse un particulier — associé d’une société de personnes, laquelle est un inscrit, ou salarié d’un inscrit autre qu’une institution financière désignée — pour chaque année civile relativement à un bien ou à un service, si les conditions suivantes sont réunies : A × (B - C) où : A représente : dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante : D/E où : D représente le taux fixé au paragraphe 165(1), E la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément D, dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune des taxes visées à l’alinéa a), le montant obtenu par la formule suivante : F/G où : F représente le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires, G la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément F, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : H/I où : H représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires, I la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément H; B l’un des montants suivants, déduit en application de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi ou provenant de la société et pour lequel le particulier n’a pas reçu d’allocation d’une personne, exception faite d’une allocation que celle-ci ne considère pas, selon l’attestation qu’elle a faite en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, comme étant, au moment de son versement, soit une allocation raisonnable pour l’application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de cette loi, soit, si cette personne est une société dont le particulier est un associé, une allocation qui serait une allocation raisonnable pour l’application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de cette loi si le particulier était un salarié de cette société à ce moment : la déduction pour amortissement applicable à l’instrument de musique, au véhicule ou à l’aéronef; le montant relatif à l’acquisition ou à l’importation de l’autre bien importé par le particulier, n’excédant pas le total de la valeur de ce bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur; le montant relatif à la fourniture par bail, licence ou accord semblable de l’instrument de musique, du véhicule ou de l’aéronef, à la fourniture du service ou à la fourniture au Canada de l’autre bien, selon le cas; C le total des montants que le particulier a reçus ou a le droit de recevoir de son employeur ou de la société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement du montant déduit visé à l’élément B.

  2. du 2006-06-22 au 2009-12-15 Voir Source
    Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre rembourse un particulier — associé d’une société de personnes, laquelle est un inscrit, ou salarié d’un inscrit autre qu’une institution financière désignée — pour chaque année civile relativement à un bien ou à un service, si les conditions suivantes sont réunies : A × (B - C) où : A représente : dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, 7/107,le montant obtenu par la formule suivante : D/E où : D représente le taux fixé au paragraphe 165(1), E la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément D, dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune des taxes visées à l’alinéa a), le montant obtenu par la formule suivante : F/G où : F représente le taux de cestaxe taxes,applicable 8/108,à une province participante, G la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément F, dans les autres cas, 15/115;le montant obtenu par la formule suivante : H/I où : H représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante, I la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément H; B l’un des montants suivants, déduit en application de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi ou provenant de la société et pour lequel le particulier n’a pas reçu d’allocation d’une personne, exception faite d’une allocation que celle-ci ne considère pas, selon l’attestation qu’elle a faite en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, comme étant, au moment de son versement, soit une allocation raisonnable pour l’application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de cette loi, soit, si cette personne est une société dont le particulier est un associé, une allocation qui serait une allocation raisonnable pour l’application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de cette loi si le particulier était un salarié de cette société à ce moment : la déduction pour amortissement applicable à l’instrument de musique, au véhicule ou à l’aéronef; le montant relatif à l’acquisition ou à l’importation de l’autre bien importé par le particulier, n’excédant pas le total de la valeur de ce bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur; le montant relatif à la fourniture par bail, licence ou accord semblable de l’instrument de musique, du véhicule ou de l’aéronef, à la fourniture du service ou à la fourniture au Canada de l’autre bien, selon le cas; C le total des montants que le particulier a reçus ou a le droit de recevoir de son employeur ou de la société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement du montant déduit visé à l’élément B.
    Texte intégral

    Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre rembourse un particulier — associé d’une société de personnes, laquelle est un inscrit, ou salarié d’un inscrit autre qu’une institution financière désignée — pour chaque année civile relativement à un bien ou à un service, si les conditions suivantes sont réunies : A × (B - C) où : A représente : dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante : D/E où : D représente le taux fixé au paragraphe 165(1), E la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément D, dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune des taxes visées à l’alinéa a), le montant obtenu par la formule suivante : F/G où : F représente le taux de taxe applicable à une province participante, G la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément F, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : H/I où : H représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante, I la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément H; B l’un des montants suivants, déduit en application de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi ou provenant de la société et pour lequel le particulier n’a pas reçu d’allocation d’une personne, exception faite d’une allocation que celle-ci ne considère pas, selon l’attestation qu’elle a faite en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, comme étant, au moment de son versement, soit une allocation raisonnable pour l’application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de cette loi, soit, si cette personne est une société dont le particulier est un associé, une allocation qui serait une allocation raisonnable pour l’application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de cette loi si le particulier était un salarié de cette société à ce moment : la déduction pour amortissement applicable à l’instrument de musique, au véhicule ou à l’aéronef; le montant relatif à l’acquisition ou à l’importation de l’autre bien importé par le particulier, n’excédant pas le total de la valeur de ce bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur; le montant relatif à la fourniture par bail, licence ou accord semblable de l’instrument de musique, du véhicule ou de l’aéronef, à la fourniture du service ou à la fourniture au Canada de l’autre bien, selon le cas; C le total des montants que le particulier a reçus ou a le droit de recevoir de son employeur ou de la société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement du montant déduit visé à l’élément B.

  3. du 2003-01-01 au 2006-06-22 Voir Source

    Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre rembourse un particulier — associé d’une société de personnes, laquelle est un inscrit, ou salarié d’un inscrit autre qu’une institution financière désignée — pour chaque année civile relativement à un bien ou à un service, si les conditions suivantes sont réunies : A × (B - C) où : A représente : dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, 7/107, dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune de ces taxes, 8/108, dans les autres cas, 15/115; B l’un des montants suivants, déduit en application de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi ou provenant de la société et pour lequel le particulier n’a pas reçu d’allocation d’une personne, exception faite d’une allocation que celle-ci ne considère pas, selon l’attestation qu’elle a faite en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, comme étant, au moment de son versement, soit une allocation raisonnable pour l’application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de cette loi, soit, si cette personne est une société dont le particulier est un associé, une allocation qui serait une allocation raisonnable pour l’application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de cette loi si le particulier était un salarié de cette société à ce moment : la déduction pour amortissement applicable à l’instrument de musique, au véhicule ou à l’aéronef; le montant relatif à l’acquisition ou à l’importation de l’autre bien importé par le particulier, n’excédant pas le total de la valeur de ce bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur; le montant relatif à la fourniture par bail, licence ou accord semblable de l’instrument de musique, du véhicule ou de l’aéronef, à la fourniture du service ou à la fourniture au Canada de l’autre bien, selon le cas; C le total des montants que le particulier a reçus ou a le droit de recevoir de son employeur ou de la société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement du montant déduit visé à l’élément B.