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Versions de art. 254(2.1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourseverse un remboursement à un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies : A × B où : A représente 18,75 %; Bdans le totalcas de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativementoù, à la fourniturefois de l’immeuble ou du logement au profit du particulier donné et à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d’un droit sur l’immeuble ou le logement.:
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

  2. du 2017-12-14 au 2026-03-12 Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies : A × B où : A représente 18,75 %; B le total de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l’immeuble ou du logement au profit du particulier donné et à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d’un droit sur l’immeuble ou le logement.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies : A × B où : A représente 18,75 %; B le total de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l’immeuble ou du logement au profit du particulier donné et à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d’un droit sur l’immeuble ou le logement.

  3. du 2007-06-22 au 2017-12-14 Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un montant au particulier qui a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou qui a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété devant servir, en Nouvelle-Écosse, de résidence habituelle au particulier ou à l’un de ses proches, ou qui aurait pareil droitdonné si lales contrepartieconditions totale,suivantes ausont sens de l’alinéa (2)c), relative à l’immeuble ou au logement était inférieure à 450 000 $. Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond à 2 250 $ ou, s’il est inférieur, au résultat du calcul suivantréunies : A × B où : A représente 18,75 %; B le total de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l’immeuble ou du logement au profit du particulier donné et à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d’un droit sur l’immeuble ou le logement.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies : A × B où : A représente 18,75 %; B le total de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l’immeuble ou du logement au profit du particulier donné et à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d’un droit sur l’immeuble ou le logement.

  4. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un montant au particulier qui a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou qui a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété devant servir, en Nouvelle-Écosse, de résidence habituelle au particulier ou à l’un de ses proches, ou qui aurait pareil droit si la contrepartie totale, au sens de l’alinéa (2)c), relative à l’immeuble ou au logement était inférieure à 450 000 $. Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond à 2 250 $ ou, s’il est inférieur, au résultat du calcul suivant : A × B où : A représente 18,75 %; B le total de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l’immeuble ou du logement au profit du particulier et à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d’un droit sur l’immeuble ou le logement.