Versions de art. 254(2.1)(f)
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si la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)c), est de 1 000 000 $ ou moins, le montant calculé selon la formule suivante : A − B où : A représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d), B le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble d’habitation;