Versions de art. 255(2.1)(f)
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si la contrepartie totale relativement à la part, à toute participation dans la coopérative d’habitation et à tout droit sur l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d), n’est pas supérieure à 1 050 000 $, le montant calculé selon la formule suivante : A − B où : A représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale, B le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à la part;