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Versions de art. 255(2.1)(g)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-12 à aujourd'hui disponible Voir Source

    si la contrepartie totale relativement à la part, à une participation dans la coopérative d’habitation et à un droit sur l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d), est supérieure à 1 050 000 $ mais inférieure à 1 575 000 $, le montant calculé selon la formule suivante : C × [(1 575 000 $ − D) ÷ 525 000 $] où : C représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale, D la contrepartie totale.