Versions de art. 256(2)(e)
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si la juste valeur marchande visée à l’alinéa b) est d’au plus 350 000 $, 8 750 $ ou, s’il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier avant l’envoi de la demande de remboursement au ministre;