Texte intégral
Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois : A × [(1 500 000 $ − B) ÷ 500 000 $] − C où : A représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)c), avant, selon le cas : si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)b) est inférieure à 450 000 $, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe (3), de la demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à l’immeuble d’habitation, si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe (3), de la demande visant le remboursement prévu au présent paragraphe relativement à l’immeuble d’habitation, B 1 000 000 $ ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)b), C le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble d’habitation.