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Versions de art. 256(2.1)(a)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qu’ilqui aest construitun immeuble d’habitation à logement unique ou faitun construire et qui doit lui servir de résidence habituellelogement en Nouvelle-Écossecopropriété, ou servir ainsi à l’un de ses proches, ouy aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travauxmentions de construction de celui-ci sont achevés en grande partie, était inférieure à« 450 000 $;$ » à ce paragraphe valaient mention de « 1 500 000 $ »;
    Texte intégral

    le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, ou y aurait droit si les mentions « 450 000 $ » à ce paragraphe valaient mention de « 1 500 000 $ »;

  2. du 2010-07-01 à aujourd'hui Voir Source
    le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qu’il a construit ou fait construire et qui doit lui servir de résidence habituelle en Nouvelle-Écosse ou servir ainsi à l’un de ses proches, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux de construction de celui-ci sont achevés en grande partie, était inférieure à 450 000 $;
    Texte intégral

    le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qu’il a construit ou fait construire et qui doit lui servir de résidence habituelle en Nouvelle-Écosse ou servir ainsi à l’un de ses proches, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux de construction de celui-ci sont achevés en grande partie, était inférieure à 450 000 $;

  3. du 2007-06-22 au 2010-07-01 Voir Source
    le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qu’il a construit ou fait construire et qui doit lui servir de résidence habituelle en Nouvelle-Écosse ou servir ainsi à l’un de ses proches, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux de construction de celui-ci sont achevés en grande partie, estétait inférieure à 450 000 $;
    Texte intégral

    le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qu’il a construit ou fait construire et qui doit lui servir de résidence habituelle en Nouvelle-Écosse ou servir ainsi à l’un de ses proches, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux de construction de celui-ci sont achevés en grande partie, était inférieure à 450 000 $;

  4. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux de construction de celui-ci sont achevés en grande partie, est inférieure à 450 000 $;