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Versions de art. 256.1(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LorsqueSous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse un montant lorsque la fourniture exonérée d’un fonds visé àaux l’articlearticles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V est effectuée au profit d’un preneur qui l’acquiert en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service le comprenant,comprenant ou la fourniture d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable visant un bien le comprenant, et que cette fourniture est une fourniture exonérée visée à l’alinéa 6a) ou à l’article 7 de la partie I de l’annexe V, à l’exception d’une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7a) de cette partie et effectuée au profit d’une personne visée au sous-alinéa 7a)(ii) de cette partie, et a pour conséquence que le preneur est réputé par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 avoir effectué une fourniture du bien à un moment donné, le ministre rembourse, sous réserve du paragraphe (2), à tout bailleur — propriétaire ou autre preneur du fonds — , un montant égal au montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente la somme de la taxe qui, avant le moment donné, est devenue payable par le bailleur, ou serait devenue payable n’eût été l’article 167, relativement à sa dernière acquisition du fonds, et de la taxe payable par lui relativement aux améliorations apportées au fonds, qu’il a acquises, importées, ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition et qui ont servi, avant le moment donné, à améliorer le bien qui comprend le fonds; B le total des autres montants remboursables et des crédits de taxe sur les intrants, auxquels le bailleur a droit relativement à un montant inclus dans la somme visée à l’élément A.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse un montant lorsque la fourniture exonérée d’un fonds visé aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V est effectuée au profit d’un preneur qui l’acquiert en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service le comprenant ou la fourniture d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable visant un bien le comprenant, et que cette fourniture : A - B où : A représente la somme de la taxe qui, avant le moment donné, est devenue payable par le bailleur, ou serait devenue payable n’eût été l’article 167, relativement à sa dernière acquisition du fonds, et de la taxe payable par lui relativement aux améliorations apportées au fonds, qu’il a acquises, importées, ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition et qui ont servi, avant le moment donné, à améliorer le bien qui comprend le fonds; B le total des autres montants remboursables et des crédits de taxe sur les intrants, auxquels le bailleur a droit relativement à un montant inclus dans la somme visée à l’élément A.

  2. du 2003-01-01 au 2008-06-18 Voir Source

    Lorsque la fourniture exonérée d’un fonds visé à l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V est effectuée au profit d’un preneur qui l’acquiert en vue d’effectuer la fourniture d’un bien le comprenant, ou d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable visant un bien le comprenant, et que cette fourniture est une fourniture exonérée visée à l’alinéa 6a) ou à l’article 7 de la partie I de l’annexe V, à l’exception d’une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7a) de cette partie et effectuée au profit d’une personne visée au sous-alinéa 7a)(ii) de cette partie, et a pour conséquence que le preneur est réputé par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 avoir effectué une fourniture du bien à un moment donné, le ministre rembourse, sous réserve du paragraphe (2), à tout bailleur — propriétaire ou autre preneur du fonds — , un montant égal au montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente la somme de la taxe qui, avant le moment donné, est devenue payable par le bailleur, ou serait devenue payable n’eût été l’article 167, relativement à sa dernière acquisition du fonds, et de la taxe payable par lui relativement aux améliorations apportées au fonds, qu’il a acquises, importées, ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition et qui ont servi, avant le moment donné, à améliorer le bien qui comprend le fonds; B le total des autres montants remboursables et des crédits de taxe sur les intrants, auxquels le bailleur a droit relativement à un montant inclus dans la somme visée à l’élément A.