Texte intégral
Le propriétaire ou le preneur d’un fonds fourni à une personne qui sera réputée par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 avoir effectué, un jour donné, la fourniture d’un bien qui comprend le fonds n’est remboursé que s’il en fait la demande au plus tard deux ans après le jour donné.