Texte intégral
Si le paragraphe (3.1) s’applique, le montant du remboursement prévu au paragraphe (3) est déterminé comme si la première formule figurant au paragraphe (3) et les éléments de cette formule étaient remplacés par ce qui suit : A × B où : A représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, B le pourcentage de superficie totale de l’habitation.