Versions de art. 256.2(3.4)(b)
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l’achat présumé visé au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputé être la fourniture taxable visée à l’alinéa (3.3)c) qui serait réputée par l’article 191, en l’absence du paragraphe 191(6), avoir été effectuée et reçue par le constructeur de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;