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Versions de art. 256.2(5)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 5 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :[A × (450 000 $ - B)/100 000 $] - C où : A représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment où la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande de l’immeuble au moment applicable visé au sous-alinéa (i); C le total des montants suivants : le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci, le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2.1), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci.
    Texte intégral

    Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :[A × (450 000 $ - B)/100 000 $] - C où : A représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment où la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande de l’immeuble au moment applicable visé au sous-alinéa (i); C le total des montants suivants : le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci, le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2.1), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci.

  2. du 2008-06-18 au 2026-03-12 Voir Source
    Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :[A × (450 000 $ - B)/100 000 $] - C où : A représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment où la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande de l’immeuble au moment applicable visé au sous-alinéa (i); C le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci.
    Texte intégral

    Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :[A × (450 000 $ - B)/100 000 $] - C où : A représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment où la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande de l’immeuble au moment applicable visé au sous-alinéa (i); C le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci.

  3. du 2008-01-01 au 2008-06-18 Voir Source
    Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :[A × (450 000 $ - B)/100 000 $] - C où : A représente 76 560300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment où la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande de l’immeuble au moment applicable visé au sous-alinéa (i); C le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci.
    Texte intégral

    Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :[A × (450 000 $ - B)/100 000 $] - C où : A représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment où la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande de l’immeuble au moment applicable visé au sous-alinéa (i); C le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci.

  4. du 2006-06-22 au 2008-01-01 Voir Source
    Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :[A × (450 000 $ - B)/100 000 $] - C où : A représente 87 750560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment où la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande de l’immeuble au moment applicable visé au sous-alinéa (i); C le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci.
    Texte intégral

    Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :[A × (450 000 $ - B)/100 000 $] - C où : A représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment où la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande de l’immeuble au moment applicable visé au sous-alinéa (i); C le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci.

  5. du 2003-01-01 au 2006-06-22 Voir Source

    Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :[A × (450 000 $ - B)/100 000 $] - C où : A représente 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante : A 1 × A 2 où : A 1 représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, A 2: si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1, dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation; B 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant : si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment où la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative, dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante : B 1 × B 2 où : B 1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation, B 2 la juste valeur marchande de l’immeuble au moment applicable visé au sous-alinéa (i); C le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci.