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Versions de art. 256.2(9.1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si une personne qui est un organisme de services publics a droit à un remboursement en vertu de l’article 259 relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) qui est payable relativement à un achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa (3)a)(i)) ou à un achat présumé (au sens du sous-alinéa (3)a)(ii)), si le paragraphe (3.1) s’applique relativement à l’achat auprès du fournisseur ou à l’achat présumé et si la personne fait, conformément au paragraphe (7), une demande visant le remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à l’achat auprès du fournisseur ou à l’achat présumé, les règles suivantes s’appliquent :