Versions de art. 256.21(6)
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Dans le cas d’un remboursement qui est payable en vertu du paragraphe (1) relativement au passage d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et qui est visé par règlement pour l’application du présent paragraphe, la personne qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe (1) peut, malgré l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou toute autre disposition d’une loi fédérale ou provinciale, céder le remboursement dans les circonstances prévues par règlement à une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.