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Versions de art. 256.7(3)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois : A × [0,01 - ((B/A)/7)] où : A représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne; B: si l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble, sinon, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne peut demander relativement à l’immeuble.