Versions de art. 256.74(2)
-
Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois : A × [0,01 - ((B/A)/6)] où : A représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne; B le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) que la personne peut demander relativement à l’immeuble.