Versions de art. 256.74(5)
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Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois : A × [0,01 - ((B/A)/6)] où : A représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit du particulier ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble à l’égard de laquelle il a payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) au taux de 6 %; B le montant du remboursement prévu au paragraphe 254(2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble.