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Versions de art. 258.1(5)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’inscrit qui, en application du paragraphe (3), verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement alors qu’il sait ou devrait savoir que l’acquéreur n’y a pas droit ou que le montant excède celui auquel celui-ci a droit est solidairement tenu, avec l’acquéreur, au paiement du montant ou de l’excédent, selon le cas, au receveur général en vertu de l’article 264.
    Texte intégral

    L’inscrit qui, en application du paragraphe (3), verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement alors qu’il sait ou devrait savoir que l’acquéreur n’y a pas droit ou que le montant excède celui auquel celui-ci a droit est solidairement tenu, avec l’acquéreur, au paiement du montant ou de l’excédent, selon le cas, au receveur général en vertu de l’article 264.

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    L’inscrit qui, en application du paragraphe (3), verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement alors qu’il sait ou devrait savoir que l’acquéreur n’y a pas droit ou que le montant excède celui auquel celui-ci a droit est solidairement tenu, avec l’acquéreur, au paiement du montant ou de l’excédent, selon le cas, au receveur général en vertu de l’article 264.