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Versions de art. 258.1(6)(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur une partie (appelée « montant déterminé du prix d’achat » au présent paragraphe) de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule, ou à des adaptations qui y ont été apportées, à l’une des fins suivantes :
    Texte intégral

    le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur une partie (appelée « montant déterminé du prix d’achat » au présent paragraphe) de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule, ou à des adaptations qui y ont été apportées, à l’une des fins suivantes :

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur une partie (appelée « montant déterminé du prix d’achat » au présent paragraphe) de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule, ou à des adaptations qui y ont été apportées, à l’une des fins suivantes :