Texte intégral
[Abrogé, 2007, ch. 18, art. 42]
[Abrogé, 2007, ch. 18, art. 42]
le véhicule n’est pas utilisé par quiconque après son acquisition par l’acquéreur et avant son importation ou son transfert dans la province participante, selon le cas, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à sa livraison au fournisseur d’un service à exécuter sur le véhicule, à son importation ou à son transfert dans la province participante, selon le cas;