← Versions historiques

Versions de art. 258.1(7)(a)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    n’est pas incluse, dans le calcul de la taxe payable relativement à une fourniture par bail du véhicule effectuée au profit de l’acquéreur aux termes de la convention donnée ou d’une convention de modification ou de renouvellement du bail, la partie de la contrepartie de cette fourniture que le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur et qu’il est raisonnable d’imputer à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule, ou à des adaptations qui y ont été apportées, à l’une des fins suivantes :
    Texte intégral

    n’est pas incluse, dans le calcul de la taxe payable relativement à une fourniture par bail du véhicule effectuée au profit de l’acquéreur aux termes de la convention donnée ou d’une convention de modification ou de renouvellement du bail, la partie de la contrepartie de cette fourniture que le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur et qu’il est raisonnable d’imputer à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule, ou à des adaptations qui y ont été apportées, à l’une des fins suivantes :

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    n’est pas incluse, dans le calcul de la taxe payable relativement à une fourniture par bail du véhicule effectuée au profit de l’acquéreur aux termes de la convention donnée ou d’une convention de modification ou de renouvellement du bail, la partie de la contrepartie de cette fourniture que le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur et qu’il est raisonnable d’imputer à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule, ou à des adaptations qui y ont été apportées, à l’une des fins suivantes :