← Versions historiques

Versions de art. 258.1(7)(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si l’acquéreur lève une option d’achat du véhicule prévue par la convention donnée ou par une convention de modification ou de renouvellement du bail, le véhicule est réputé, pour l’application des paragraphes (2) et (6), être un véhicule à moteur admissible au moment de la levée de l’option.
    Texte intégral

    si l’acquéreur lève une option d’achat du véhicule prévue par la convention donnée ou par une convention de modification ou de renouvellement du bail, le véhicule est réputé, pour l’application des paragraphes (2) et (6), être un véhicule à moteur admissible au moment de la levée de l’option.

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    si l’acquéreur lève une option d’achat du véhicule prévue par la convention donnée ou par une convention de modification ou de renouvellement du bail, le véhicule est réputé, pour l’application des paragraphes (2) et (6), être un véhicule à moteur admissible au moment de la levée de l’option.