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Versions de art. 259(13)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si le montant remboursable à une municipalité aux termes des paragraphes (3) ou (4) — qui a été approuvé pour paiement par le ministre — fait l’objet d’une augmentation par suite de l’application à la municipalité du pourcentage établi au lieu de 57,14 % pour une période, le ministre peut, malgré l’article 295, fournir, pour publication par le gouvernement du Canada, des renseignements concernant le montant de l’augmentation ainsi que tous renseignements permettant d’identifier la municipalité. Une fois rendus publics, ces renseignements ne constituent pas des renseignements confidentiels pour l’application de l’article 295.
    Texte intégral

    Si le montant remboursable à une municipalité aux termes des paragraphes (3) ou (4) — qui a été approuvé pour paiement par le ministre — fait l’objet d’une augmentation par suite de l’application à la municipalité du pourcentage établi au lieu de 57,14 % pour une période, le ministre peut, malgré l’article 295, fournir, pour publication par le gouvernement du Canada, des renseignements concernant le montant de l’augmentation ainsi que tous renseignements permettant d’identifier la municipalité. Une fois rendus publics, ces renseignements ne constituent pas des renseignements confidentiels pour l’application de l’article 295.

  2. du 2007-06-22 au 2017-12-14 Voir Source
    Si le montant remboursable à une municipalité aux termes des paragraphes (3) ou (4) — qui a été approuvé pour paiement par le ministre — fait l'objetl’objet d'uned’une augmentation par suite de l'applicationl’application à la municipalité du pourcentage établi au lieu de 57,14 % pour une période, le ministre peut, malgré l'articlel’article 295, fournir, pour publication par le gouvernement du Canada, des renseignements concernant le montant de l'augmentationl’augmentation ainsi que tous renseignements permettant d'identifierd’identifier la municipalité. Une fois rendus publics, ces renseignements ne constituent pas des renseignements confidentiels pour l'applicationl’application de l'articlel’article 295.
    Texte intégral

    Si le montant remboursable à une municipalité aux termes des paragraphes (3) ou (4) — qui a été approuvé pour paiement par le ministre — fait l’objet d’une augmentation par suite de l’application à la municipalité du pourcentage établi au lieu de 57,14 % pour une période, le ministre peut, malgré l’article 295, fournir, pour publication par le gouvernement du Canada, des renseignements concernant le montant de l’augmentation ainsi que tous renseignements permettant d’identifier la municipalité. Une fois rendus publics, ces renseignements ne constituent pas des renseignements confidentiels pour l’application de l’article 295.

  3. du 2004-05-14 au 2007-06-22 Voir Source

    Si le montant remboursable à une municipalité aux termes des paragraphes (3) ou (4) — qui a été approuvé pour paiement par le ministre — fait l'objet d'une augmentation par suite de l'application à la municipalité du pourcentage établi au lieu de 57,14 % pour une période, le ministre peut, malgré l'article 295, fournir, pour publication par le gouvernement du Canada, des renseignements concernant le montant de l'augmentation ainsi que tous renseignements permettant d'identifier la municipalité. Une fois rendus publics, ces renseignements ne constituent pas des renseignements confidentiels pour l'application de l'article 295.