Versions de art. 260(2)
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Le remboursement n’est versé que si la personne en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de l’exercice au cours duquel la taxe relative à la fourniture est devenue payable.
Le remboursement n’est versé que si la personne en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de l’exercice au cours duquel la taxe relative à la fourniture est devenue payable.