Versions de art. 261.01(3)(c)
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le montant de la taxe, prévue au paragraphe 165(1), qui était payable ou réputé par l’article 191 avoir été payé par une fiducie relativement à la fourniture taxable, effectuée au profit de cette fiducie, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds, si la fiducie avait droit, relativement à cette fourniture, à l’un des remboursements prévus à l’article 256.2 ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à la fourniture.