Versions de art. 261.1(1)(a)
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la fourniture par vente d’un bien meuble corporel (sauf un bien visé à l’un des alinéas 252(1)a) à c)), d’une maison mobile ou d’une maison flottante est effectuée dans une province participante au profit de la personne qui, sauf si le bien fourni est un véhicule à moteur déterminé, n’est pas un consommateur résidant dans une province participante;