Versions de art. 261.1(1)(d)
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la personne paie les taxes visées par règlement pour l’application de l’article 154 qui sont payables par elle relativement au bien aux termes des lois de la province.
la personne paie les taxes visées par règlement pour l’application de l’article 154 qui sont payables par elle relativement au bien aux termes des lois de la province.