Texte intégral
[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 90]
[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 90]
[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 90]
Pour l’application du présent article, est un service déterminé un service de gestion ou d’administration ou tout autre service offert à l’acquéreur de la fourniture d’un service de gestion ou d’administration par le fournisseur.