Versions de art. 261.31(2)(a)
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dans le cas où la taxe est payable en vertu du paragraphe 165(2), un montant égal au résultat du calcul suivant : A × B où : A représente le montant de cette taxe, B le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que l’institution financière détient ou investit des fonds pour le compte de personnes résidant à l’extérieur des provinces participantes;