Versions de art. 261.4(1)(a)(ii)
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dans le cas du remboursement prévu à l’un des articles 261.2 à 261.31 relativement à la taxe payable par la personne, dans l’année suivant le jour où cette taxe est devenue payable;
dans le cas du remboursement prévu à l’un des articles 261.2 à 261.31 relativement à la taxe payable par la personne, dans l’année suivant le jour où cette taxe est devenue payable;