Texte intégral
Le remboursement d’un montant en application d’une disposition de la présente loi, sauf les articles 252.4 et 252.41, ou le remboursement ou l’abattement d’un montant qui, par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), peut être accordé en vertu des articles 69, 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes, n’est pas effectué au profit d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 qui est devenue payable par la personne à un moment où elle était une institution financière désignée particulière, ou qui a été payée par elle à ce moment sans être devenue payable, relativement à un bien ou un service qu’elle a acquis ou importé pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de son entreprise, projet à risques ou affaire de caractère commercial.