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Versions de art. 263.01(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le paragraphe (1) ne s’applique pas au montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis ou importé exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre du règlement ou de la défense d’un sinistre prévu par une police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance-maladie ou d’assurance-vie, ou de l’enquête entourant un tel sinistre.
    Texte intégral

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas au montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis ou importé exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre du règlement ou de la défense d’un sinistre prévu par une police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance-maladie ou d’assurance-vie, ou de l’enquête entourant un tel sinistre.

  2. du 2003-01-01 au 2012-12-14 Voir Source

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas au montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis ou importé exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre du règlement ou de la défense d’un sinistre prévu par une police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance-maladie ou d’assurance-vie, ou de l’enquête entourant un tel sinistre.