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Versions de art. 263.1

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli a droit avant la nomination n’est effectué à son profit après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente partie pour l’ensemble des périodes de déclaration du failli qui prennent fin avant la nomination, ou relativement à des acquisitions d’immeubles effectuées au cours de ces périodes, ont été produites et que si les montants à verser par le failli en application de la présente partie ainsi que les montants payables par lui en vertu de cette partie au titre des pénalités, intérêts, acomptes provisionnels ou restitutions relativement à ces périodes ont été versés ou payés.