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Versions de art. 263.3(3)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-12 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si, après le 19 mars 2025, un particulier présente une demande visant un remboursement prévu aux paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) ou 256(2.1) et y a droit, si le remboursement est payable à un groupe de particuliers et si un autre particulier qui est membre de ce groupe est l’époux ou conjoint de fait du particulier au moment donné visé aux sous-alinéas 254(2.1)e)(iii), 254.1(2.1)e)(iii), 255(2.1)e)(iii) ou 256(2.1)c)(iv), l’autre particulier est réputé, pour l’application du paragraphe (2), présenter une demande de remboursement au moment donné et y avoir droit.