Versions de art. 264(2)
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Pour l’application du paragraphe (1), dans la mesure où une personne a reçu un remboursement supérieur à celui auquel elle avait droit et où l’excédent a réduit, par l’effet de l’article 263, tout autre remboursement auquel elle aurait droit, n’eût été l’excédent, la personne est réputée avoir versé l’excédent au receveur général.