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Versions de art. 264(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (1), dans la mesure où une personne a reçu un remboursement supérieur à celui auquel elle avait droit et où l’excédent a réduit, par l’effet de l’article 263, tout autre remboursement auquel elle aurait droit, n’eût été l’excédent, la personne est réputée avoir versé l’excédent au receveur général.