Texte intégral
la responsabilité du syndic à l’égard de paiement ou du versement de montants devenus payables ou à verser par le failli après le jour de la faillite soit pour des périodes ayant pris fin au plus tard ce jour-là, soit relativement à des fournitures d’immeubles effectuées au profit du failli au plus tard ce jour-là, se limite aux biens et à l’argent du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,