Versions de art. 272(a)
-
pour l’application des articles 231 et 249 et des dispositions de la présente partie concernant les biens ou les services acquis, importés ou transférés dans une province participante par l’autre personne morale par suite de la liquidation ainsi que des dispositions réglementaires, l’autre personne morale est réputée être la même personne que celle qui est liquidée et en être la continuation;